DISCOURS – SPEECHS
ALEAS
DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
DEVELOPPEMENT
INSTITUTE INTERNATIONAL
E F E
paris 30 mars 2000
« coMment
CONDUIRE VOTRE OPERATION D’ACTIONNARIAT SALARIE ?»
droits
et pouvoirs actuels des actionnaires salariés
Par : Jean-Aymon MASSIE
Président de l'Association Volontaire des Actionnaires
Salariés - AVAS
-
DU GROUPE TOTAL FINA ELF
Président de l’Association Européenne des Actionnaires
Salariés - AEAS
Mesdames, Messieurs,
De nombreuses personnes,
politiques, chefs d’entreprise, journalistes s’interrogent sur les droits et les pouvoirs actuels des actionnaires salariés en France, et par
voie de conséquence en Europe grâce au maillage des nombreuses filiales
européennes de grands groupes français comme par exemple VIVENDI, THOMSON, RHONE POULENC, TOTAL FINA
ELF ou bien à la suite de
fusions transfrontalières comme cela vient de se produire dans le secteur de
l’aéronautique civil et militaire
Le thème que l’Institut de formation EFE m’a demandé d’aborder revient à présenter
l’Actionnariat Salarié tel qu’il est vécu par les entreprises aujourd’hui et
les problèmes qu’il pose aux différents responsables de l’entreprise : le
droit d’expression individuel ou collectif, la représentation au sein du
Conseil d’Administration, le droit de vote attaché aux actions exercé par les
salariés actionnaires au nominatif ou par les salariés porteurs de parts de
FCP, le rôle, le statut et les moyens des Associations d’Actionnaires Salariés
d’entreprise indépendamment du rôle traditionnel des organisations syndicales
dans les entreprises. Certains responsables d’entreprise considèrent
l’actionnariat salarié comme une contrainte, d’autres comme un atout dans le
contexte actuel de fusions acquisitions et de compétition internationale.
Quelle est l’implication des Actionnaires Salariés, quelles sont leurs
motivations et quel est leur intérêt ?. Si nous en avons le temps, je répondrai
à vos questions sur ce point, et j’indiquerai le niveau d’évolution dans les
autres pays de la zone EURO.
L’Epargne Salariale en France est pour beaucoup de
salariés un impressionnant « bas de
laine » pouvant atteindre de 3 à 5 fois le salaire annuel. Au niveau
national elle est évaluée à environ 300 GF, au niveau du Groupe TotalFina Elf elle
s’élèverait à près de 25 GF.
L’épargne salariale constitue
« le dernier paradis fiscal « dans notre pays !
Elle ira en se développant dans
les 10 prochaines années, si ce paradis fiscal est maintenu et si un cadre
juridique est décidé par le pouvoir politique.
Car l’entreprise va devenir,
j’en suis convaincu, un gigantesque collecteur d’épargne auprès des salariés et
anciens salariés sous 2 formes répondant à 2 objectifs différents :
-
une épargne de précaution avec un objectif à court et
moyen terme (5ans), le PEE actuel,
-
une épargne longue en vue d’une retraite complémentaire
avec un objectif à 10 ou 20 ans, le PELT.
Quels sont les droits et les pouvoirs actuels des actionnaires
salariés ?
C’est la question que je me pose
et que l’on me pose fréquemment
C’est la question qui m’a été
posée à l’occasion de l’Assemblée Générale mixte de TotalFina le 22 mars au
carrousel du Louvre ; AVAS à l’occasion de cette AG a essayé d’en prendre
la mesure et d’apporter une réponse.
J’analyserai successivement :
1°- le
droit d’expression individuel et collectif, le droit de vote exercé par les
actionnaires salariés détenteurs d’actions au nominatif ou de parts de FCPE
2° -le
statut et les moyens des associations d’actionnaires salariés, la protection,
l’indépendance et l’éthique.
3° -la
représentation dans les conseils d’administration et les comités spécialisés et
la répartition des rôles entre organisations syndicales et associations
d’actionnaires salariés.
I – Le DROIT D’EXPRESSION et le DROIT DE VOTE dans LES A.G.
Le droit d’expression et le
droit de vote à l’occasion des AG de l’entreprise sont étroitement liés, et
résultent de la formation d’un actionnariat salarié en France au cours d’un long
processus qui a pris 30 ans.
1 – la 1ère étape de ce processus
va de 1960 à 1986 :
c’est « la Participation aux
résultats » : Grâce aux mécanismes de l’intéressement, de la
participation et de l’abondement (fixé par les ordonnances du 7/01/1959 et du
17/08/1967, conçues par le Général de Gaulle et la loi du 27/12/1973 complétant
ce dispositif), investis facultativement dans un PEE pour des raisons purement fiscales, la « Participation aux
résultats » a donné naissance progressivement à une modeste détention du
capital de l’entreprise par les salariés ; lorsque ceux-ci avaient choisi
d’investir leur épargne en action de l’entreprise.
Alors, l’expression des
actionnaires salariés était pratiquement inexistante, et à titre individuel
seulement ; car avant I986 il n’existait pas d’association d’actionnaires
salariés. Les AG accueillaient à cette époque quelques retraités, quelques
rares cadres osant s’absenter pendant les heures de bureau et disposant du
droit de vote attaché à leurs actions au nominatif, enfin des petits porteurs
fortunés et souvent très avisés ; environ 200 à 300 personnes.
Chez Elf Aquitaine, la 1ère
entreprise française où ces accords de participation furent mis en place dès
1968, l’actionnariat salarié durant cette période ne dépassait pas 1 % du
capital.
2 – la
2ème étape
va de 1986 à ce jour : c’est « la Participation au capital »
D’abord les ordonnances
engageant la 1ère tranche de privatisation des grandes entreprises
françaises (lois du 2/07 et 06/08/1986, l’ordonnance du 21/10/1986, la loi du
23/12/1988 sur les FCPE), puis les textes de loi à l’occasion de la 2ème
tranche de privatisation (loi du 19/07/1993, loi du 25/07/1994), ont favorisé
l’acquisition par les salariés d’une part significative du capital de leur
entreprise. Cela a pris 14 ans. Ce fut décisif, car les salariés ont acheté
massivement., ainsi que les retraités de ces entreprises privatisées.
Fin 1999, les salariés
détenaient entre 2 % et 8 % du capital suivant la taille, le niveau de capitalisation
boursière et les effectifs retenus dans le périmètre de consolidation sociale
de l’entreprise.
Comme on vous l’a déjà exposé,
ces actions sont logées dans un PEE, bloquées durant 5 ans ; ce blocage
est la contre partie du rabais de 20 %
à l’entrée et d’avantages fiscaux à la sortie du plan.
Chez Elf, avant la fusion, les
salariés détenaient 5 % du capital. Dans le cadre du nouveau Groupe
l’actionnariat salarié « pèse » 3 % d’un capital, qui s’élève à 723
millions d’actions (714 GF de capitalisation
boursière).
Aujourd’hui l’actionnariat
salarié est devenu une évidence et un enjeu pour les dirigeants d’entreprise,
pour les institutionnels, pour les politiques, pour les syndicats, même si les
salariés eux mêmes n’ont pas encore conscience de leur pouvoir et de leurs
droits.
Leur droit d’expression s’exprime de 2 façons :
v individuellement: depuis
1986 beaucoup de salariés ont fréquenté les AG munis des droits de vote
attachés à
leurs actions au nominatif (nominatif
administré par une banque ou compte titres, PEA…) ; quelques rares
actionnaires salariés ont vaincu les multiples obstacles pour voter avec leurs
titres « au porteur », munis de l’attestation de blocage
indispensable. D’autres actionnaires salariés préfèrent voter par
correspondance après avoir analysé les projets de résolution. Certains envoient
tout simplement leur pouvoir en blanc au Président de la Compagnie.
Plus qu’un droit d’expression,
c’est un besoin d’information qui est revendiqué.
v Collectivement à
travers deux personnes morales :
·
Soit le conseil de
surveillance du FCPE exerce les droits de vote à l’AG (c’est le Président
du Conseil qui vote), après conversion des parts en actions, et selon les
modalités prévues par l’article 20 de la
loi du 23/12/1988. Le Président du Conseil de Surveillance du FCPE,
généralement un syndicaliste, s’exprime très rarement en AG. Le vote est
presque toujours dans le sens du Président de l’entreprise.
·
Soit l’association
d’actionnaires salariés et retraités de l’entreprise collecte les pouvoirs
et s’exprime en AG en votant pour ou contre les résolutions. L’Association peut
recevoir les pouvoirs en blanc des actionnaires salariés, si ceux-ci peuvent
exercer le droit de vote attaché aux parts de FCPE (converties en actions) au
titre de l’article 21 de la loi du 23/12/1988. L’Association doit également
être propriétaire d’une ou plusieurs actions au nominatif pour pouvoir être
inscrite sur les registres de l’Assemblée, être mandataire et s’exprimer au nom
des actionnaires salariés.
Elle
votera les résolutions suivant les positions retenues par son Bureau en
concertation avec ses adhérents. C’est une expression collective. Avant l’AG et
après l’AG la position de l’Association doit être connue des adhérents.
Dès 1986
une 1ère association a été créée en France, AVAS dans le Groupe
Elf ; depuis elle est intervenue à chaque AG de l’entreprise.
Elle a servi de modèle aux
associations qui ont été créées depuis 1987 chez Rhône Poulenc, Saint-Gobain,
Société Générale, BNP, Usinor, Air France, Crédit Lyonnais, France Télécom…)
Dans ce contexte, un droit
d’expression a été revendiqué dès la création de ces associations. Et ce droit
d’expression lors des AG passe par l’exercice du droit de vote.
L’exercice du droit de vote dépend
du régime adopté par le règlement du FCPE : article 20 ou article 21.
Car la majorité des actions
détenues par les salariés et les retraités de l’entreprise sont logées dans le
ou les FCP, qui
composent le PEE.
C’est un véritable changement de
culture qui s’opère en ce moment dans l’entreprise.
- le salarié qui exerce le
droit de vote se sent actionnaire : il est informé, il
reçoit le rapport annuel, il s’intéresse à
la marche de l’entreprise, à sa
stratégie et à ses résultats financiers
- le salarié qui
n’exerce pas le
droit de vote
se considère comme
épargnant : il reçoit uniquement le relevé
trimestriel du gestionnaire de son épargne salariale, il suit les cours
des parts des FCPE et mesure sa plus-value. La plupart ne réalisent pas qu’ils
sont actionnaires de leur entreprise, malgré les déclarations du management.
Privés du droit de vote, les
plus avisés s’estiment lésés et considèrent avoir investi dans des
« certificats d’investissement ». Ils protestent.
Depuis peu la grogne commence. Certains actionnaires salariés et retraités
exigent d’exercer leur droit de vote sur les parts de FCPE disponibles,
tout en restant investis dans le PEE.
Autant de problèmes juridiques à
résoudre dans les mois à venir par les responsables de l’actionnariat salarié,
par les gestionnaires, par les associations et par les syndicats.
Car les AG d’entreprise sont devenues un « théâtre », où
chaque actionnaire souhaite assister à la pièce ou bien la jouer !
L’actionnariat salarié est devenu aujourd’hui dans plusieurs
entreprises le 1er actionnaire, après l’éclatement des
noyaux durs remplacés par les actionnaires institutionnels étrangers (Fonds de
pension notamment). Les actionnaires salariés via la personne morale (l’Association Volontaire) qui a vocation à les
représenter, peuvent exprimer un vote réfléchi et indépendant sur les
résolutions. Ils ont le pouvoir de refuser d’approuver les comptes, une
décision stratégique, une cession d’actif ; ils peuvent s’opposer au
programme de rachat d’actions pour constituer un auto contrôle, à la nomination
d’un administrateur ; les
actionnaires salariés et leur
association ont le pouvoir de présenter
des projets de résolution ou des
amendements lors de l’AG annuelle, dans l’intérêt de l’entreprise. Ils ont
le pouvoir et le droit d’agir en AG comme un actionnaire responsable et
conscient de ses droits et obligations.
II -
LE STATUT ET LES MOYENS DES
ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES
L’octroi d’un statut et de
moyens passe par la reconnaissance de ce droit d’expression et de l’exercice du
droit de vote en AG par l’Association
d’actionnaires salariés, personne morale dénommée ESOP par les anglo-saxons,
ayant vocation à représenter les actionnaires salariés.
Au nom des principes de « Gouvernement d’Entreprises »
(corporate governance principles) codifiés par l’OCDE, qui recommande 1
action = 1 voix, le droit d’expression et le droit de vote de l’actionnariat
salarié sont en voie de reconnaissance par les actionnaires institutionnels et
les dirigeants d’entreprise.
Les spécialistes du droit des
sociétés, la COB, des parlementaires, les auteurs de code de « bonne
gestion d’entreprise » (comme le code AFG-ASFFI, le rapport Viénot I et
II…) encouragent, par leurs prises de position, cette évolution, qui me
paraît irréversible.
La loi d u 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales (n° 66-537) devrait être
« rénovée », ou plutôt actualisée, pour tenir compte des
modifications importantes vécues par les entreprises. Le rapport du sénateur
Marini déposé en 1996 proposait d’importantes mises à jour, notamment sur le
droit d’expression des actionnaires minoritaires, qui englobe les actionnaires
salariés.
Le Garde des Sceaux avait étudié
en 1998 une proposition de loi qui devait incorporer dans l’un des articles le
droit d’expression des actionnaires salariés, définir le rôle de cet
actionnariat salarié et inciter la mise en œuvre de moyens pour les
associations d’actionnaires salariés.
La loi du 25/07/1994 (n° 94 640) sur « l’amélioration de la participation
des salariés dans l’entreprise » est parvenue à ajouter un article
(93-1) de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, qui définit les
conditions de représentation de l’actionnariat salarié au conseil
d’administration de l’entreprise. Nous y reviendrons dans la IIIème partie de
notre exposé.
L’Association d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés est une
Association Volontaire sans but lucratif régie par la loi du 19 juillet
1901. Elle est considérée comme une entité externe à l’entreprise. Ce qui a
pour conséquence : interdiction d’utiliser les panneaux d’affichage sur
les lieux de travail, interdiction de distribuer des documents d’information
aux actionnaires salariés, interdiction d’utiliser l’intra-net ; la mise à
disposition d’un bureau dans l’entreprise est une faveur pas une
obligation ; les collaborateurs
actifs de l’Association doivent prendre sur leur temps de repos les heures
consacrées à la gestion de
l’Association, car il n’existe pas de système de crédit d’heures tel que prévu
par le droit syndical.
L’activité de l’Association
d’actionnaires salariés s’inscrit en effet dans le droit des sociétés, le droit
commercial et le droit boursier. En aucun cas l’activité d’une Association d’actionnaires
salariés ne relève du droit du travail ni du droit syndical.
C’est pourquoi la définition du statut et du rôle de
l’Association ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour assurer son
fonctionnement, résultera d’une rénovation du droit des sociétés (la loi du 24/07/1966)
Il conviendrait d’affirmer
d’abord que l’Association des
actionnaires salariés est une entité
interne à l’entreprise. Ce caractère interne lui donnerait automatiquement
accès à un certain nombre de moyens en terme de communication, d’accès à
l’information et de fonctionnement.
Ensuite pour préciser les
contours de son statut juridique, il
faudrait :
a) déterminer
un seuil de 0,25 % du capital détenu par les actionnaires salariés en vue de
déposer en AG une résolution ou un amendement, avec les conditions de blocage
habituelles,
b) reconnaître
à l’Association la capacité juridique d’ester
en justice, si ses statuts le prévoient,
c) garantir
l’indépendance et l’autonomie de
l’Association, l’indépendance et la
protection de ses dirigeants (généralement des collaborateurs actifs), la
liberté d’expression et la liberté de réunion de ses membres.
L’association Volontaire des Actionnaires Salariés et Retraités est
par nature indépendante ; car elle regroupe et fédère des salariés de
plusieurs nationalités, de cultures et de métiers différents, qui se
considèrent comme copropriétaires et co-entrepreneurs de leur entreprise. C’est
pourquoi leur intérêt individuel et collectif se confond avec l’intérêt de
l’entreprise.
Contrairement aux organisations
syndicales dans l’entreprise, qui doivent se conformer aux intérêts et aux
directives formulées par la Centrale Nationale ou la Fédération, les
orientations retenues par l’Association d’actionnaires salariés sont prises
dans l’intérêt de l’entreprise et par conséquent de ses membres.
A partir de ces constatations et
de ces principes d’éthique, la définition du statut de l’Association
volontaire des actionnaires salariés et
retraités d’une entreprise ne devrait pas poser de problème au législateur.
Maintenant nous allons préciser le rôle de l’actionnariat salarié, et
par conséquent celui de l’association qui a vocation à le représenter. En
prenant l’exemple du nouveau Groupe
Total Fina Elf, nous estimons que :
1) L’Actionnariat Salarié est un élément fédérateur de tous les
personnels des nombreuses filiales d’un Groupe présent dans plus de 80 pays,
exerçant des métiers différents et issus de cultures contrastées.
2) L’Actionnariat Salarié est un élément accélérateur de la cohésion du nouveau Groupe, de la
mobilité des équipes, de l’adhésion de l’ensemble des salariés au projet
industriel inscrit dans une vision stratégique long terme, qui a abouti à
l’issue de la fusion, à la constitution
du 4ème Groupe pétrolier mondial.
3)
L’Actionnariat
Salarié (dont les stock options sont aussi une composante) est un
moyen apprécié et reconnu pour attirer des experts, pour valoriser les équipes
d’innovateurs, de commerciaux ou de techniciens, pour renforcer la motivation
des différentes catégories de personnel, pour
simuler l’initiative, la responsabilité et la performance individuelle.
4) Enfin, un Actionnariat Salarié fort et structuré est en
général une arme de dissuasion en cas d’agression d’un prédateur, mais c’est
aussi un atout pour l’entreprise dans sa communication financière, et lors
d’une négociation pouvant aboutir à une fusion négociée. Cette arme ou cet atout, selon les cas, sont aussi importants que le
niveau de la capitalisation boursière du nouveau Groupe.
Concrètement les moyens
nécessaires à l’Association pour remplir ce rôle, sont modestes.
·
1 bureau au
siège social ou sur le site industriel où le gros des effectifs est
localisé, équipé d’un téléphone, un fax, un ordinateur avec intranet, sans
refacturation des dépenses (ce qui n’exclut pas 1 contrôle de ces dépenses),
l’usage gracieux du service courrier.
·
1
bulletin de liaison trimestriel réalisé par l’Association et distribué
gratuitement (frais PTT) aux adhérents de l’Association en France et à
l’étranger. Il est un outil pédagogique qui contribue efficacement à
l'éducation de l’actionnaire salarié, à son information et à le fidéliser.
·
La mise
à disposition d’une secrétaire pour assurer la permanence
quotidienne au téléphone, recevoir les adhérents et enregistrer les cotisations
modestes (<100 F/an) ou les pouvoirs des membres lors des AG. Cela est un
travail délicat qui requiert une bonne connaissance des effectifs de
l’entreprise et de la continuité.
·
Une
dotation budgétaire révisée chaque année (en + ou en -) en fonction du
niveau de la valorisation de l’épargne salariale ou du dividende annuel versé
et réinvesti dans les FCPE, allocation pondérée par le nombre d’adhérents à
jour de cotisation d’une part et de nombre de voix (actions) recueillies lors
de l’AG annuelle de l’entreprise. D’autre part nous avons évidemment réfléchi à
plusieurs modalités de versement de cette allocation budgétaire et par qui. Il
est prématuré de les révéler.
Ces moyens de fonctionnement
sont élémentaires et peu coûteux, puisque les animateurs de l’Association sont
des bénévoles (des actifs consacrant une part de leur temps de pause ou de
récupération, et des retraités plus disponibles).
Ces moyens doivent être
complétés par un accès à l’information indispensable :
·
presse interne et presse externe, centre de documentation
·
présence lors des réunions avec les analystes et la presse
financière
·
rencontres périodiques avec des administrateurs et des
membres des Comités spécialisés du Conseil d’Administration de
l’entreprise : par exemple les membres du Comité d’Audit, du Comité des Rémunérations
ou du Comité de Stratégie.
AVAS active depuis 14 ans est
parvenue à réunir la plupart de ces moyens. Ce sont des recommandations qui ne
peuvent être appliquées que lorsque l’Association a apporté la preuve de sa
représentativité et de son efficacité. Il faut
être très professionnel et bien
maîtriser ses dossiers pour être pris au sérieux, dans ce domaine d’activité
tout spécialement.
III
- REPRESENTATION
DANS LES CONSEILS D’ADMINSITRATION
REPARTITION
DES ROLES ENTRE ASSOCIATIONS ET SYNDICATS
« Un poste au CA » est
une revendication commune à tous les animateurs d’associations d’actionnaires
minoritaires et plus particulièrement d’actionnaires salariés, ce qui est
justifié.
Mais il faut aussi admettre que
la représentation dans le CA de l’entreprise des salariés au titre de
l’actionnariat salarié consacre 2 constats :
-
le taux élevé de détention du capital par les actionnaires
et retraités (5 % ou 3 % en actions, 6 ou 10 % en voix grâce au droit de vote
double) le plus souvent, l’actionnariat salarié est le 1er
actionnaire de l’entreprise.
-
l’existence d’une Association d’actionnaires salariés dans
l’entreprise dynamique, représentative, dans laquelle la plupart des salariés
s’identifient.
En effet, si un salarié ou un
jeune retraité de l’entreprise siégeait au CA sans avoir le support d’une
Association il serait un homme seul ;
il aurait dans les faits « une
voix consultative ». Par contre le représentant de l’actionnariat
salarié au CA, qui a derrière lui une puissante association d’actionnaires
salariés, peut rapidement remonter du « terrain »
une information non déformée par les prismes hiérarchiques ; il peut aussi
rapidement restituer aux opérationnels dans toutes les filiales une information
(non confidentielle) nécessaire à la motivation des personnels et à la bonne
marche de l’entreprise. Il est un homme bien informé, en prise directe avec les
réalités de l’entreprise ; il a
une capacité de mobilisation des salariés actionnaires ou pas aux décisions
stratégiques de l’entreprise, qui fait de lui un administrateur écouté, exerçant réellement sa « voix délibérative » dans les réunions du C A. Je
prétendrai qu’il a également la qualité « d’administrateur
indépendant ». Mais c’est un autre sujet de discussion.
L’article 93 de la loi de 1966 a été enrichi par des apports
successifs récents :
-
la loi n° 94-126 du 11/02/1994
-
la loi n° 94-640 du 25/07/1994 (loi Giraud)
L’article 93-1 (loi du 25/07/1994) précise clairement :
« Lorsque le rapport
présenté par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale en
application de l’article 157-2 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont
liées au sens de l’article 208-4 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l’introduction dans les statuts d’une clause prévoyant qu’un ou deux administrateurs doivent être nommés
parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés
membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise
détenant des actions de la société, soit en même temps que l’assemblée générale
ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l’occasion de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par
l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l’article 157-2, dans des conditions fixées par décret… ».
Le décret d’application 95-237 du 2 mars 1995, précise dans son
article 1er :
« Lorsque , en application
des dispositions de l’article 93-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les
statuts prévoient qu’un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les
salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les
modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats
à cette nomination :
1) Lorsque
le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par
les membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement, les
candidats sont désignés par ce conseil.
2)
Lorsque le droit de vote attaché aux actions
détenues par les salariés est directement exercé par ceux-ci, les candidats
sont désignés, à l’occasion de la consultation prévue à l’article prévue à
l’article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés
actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d’une
consultation écrite. Seules les
candidatures présentées par un groupe d’actionnaires représentant au moins 5 %
de l’actionnariat salarié détenu directement sont recevables… »
Nous rappelons que la
représentation des salariés dans les CA (ou de surveillance) des entreprises
relevant du secteur public, définie par la
loi n° 83.675 du 26/07/1983 (« sur
la démocratisation du secteur public ») n’est plus justifiée lorsque
l’entreprise a été entièrement privatisée. C’est alors que la loi du 25/07/1994
et l’article 93-1 prennent le relais pour assurer dans le CA la présence d’ un
ou deux représentants des salariés au titre de l’actionnariat salarié.
Même s’il est ²incitatif et facultatif ²
ce dernier texte de loi est novateur et courageux ; il comporte
d’ailleurs des dispositions contraignantes pour les sociétés, comme :
·
le recensement chaque année par la société des
actionnaires salariés, à partir des actions détenues dans les plans d’épargne
d’entreprise ou les FCPE, assorties d’une période d’incessibilité prévue par
les textes (excluant les actions achetées personnellement en dehors de ce
cadre)
·
la modification des statuts de la société devient
nécessaire dès qu’est constaté, à la clôture du dernier exercice, le
franchissement du seuil de 5 % du
capital social par l’actionnariat salarié ; l’AGE doit être convoquée ; si les
actionnaires rejetaient la modification proposée, une nouvelle AGE devra être
convoqué dans un délai de 5 ans.
Voilà pour l’essentiel.
Notre position est la suivante :
1) le seuil
de 5 % est aujourd’hui trop élevé, car le capital de plusieurs entreprises
importantes, où l’actionnariat salarié est développé, ont vu croître leur
capital social d’une façon vertigineuse à la suite d’une fusion acquisition par
OPE ou OPA.
Je
propose d’abaisser ce seuil à 3 %, pour les entreprises dont le capital social
est > à 500 M d’actions et dont la capitalisation boursière est
élevée ; soit à partir d’un barème dégressif .
Exemple
Total Fina Elf : 5 % de 723 M d’actions représente 36 M d’actions
possédées par 100.000 salariés (sur
130 000) ;
Aujourd’hui nous détenons 23 M d’actions, soit 3,2
% . Pour atteindre 5 %, objectif réaliste, il faudra organiser tous les deux
ans une augmentation de capital réservée portant sur 1 % (7,2 M d’actions).
Cela prendra au moins 6 ans pour tenir compte de l’érosion naturelle et des
sorties du PEE à l’échéance de 5 ans.
2) Quelque
soit le mode de désignation des candidats au CA soit par le conseil de
surveillance du PEE, soit par un groupe d’actionnaires salariés (regroupés dans
une association), l’élection au CA doit passer par l’AG. Tous les
administrateurs (qui sont des personnes physiques et non pas des personnes
morales) doivent être élus par l’ensemble des actionnaires réunis en AG ;
cette élection confère à l’administrateur sa légitimité (voix délibérative).
3) Etre
présent au CA ne suffit pas, il faut que le nouvel administrateur représentant
l’actionnariat salarié participe à un comité spécialisé (audit, rémunérations,
nomination des administrateurs, stratégie…) – car les travaux et les décisions
du CA sont préparés par ces comités. Leur rôle ira croissant sous la pression
des Fonds de pension anglo-saxon et les recommandations de principe de
« corporate governance » -
Quelle répartition des rôles entre organisations syndicales et
associations d’actionnaires salariés ?
Reconnaissons que les
organisations syndicales et les Associations d’actionnaires salariés ont le
même objectif final : le développement durable de l’entreprise qui passe
par l’investissement et la création d’emplois qualifiés. Nous avons la même
vision sur le long terme mais les moyens et les objectifs intermédiaires sont
différents.
D’abord le droit qui régit ces
organisations est différent :
-l’activité des organisations
syndicales relève du droit du travail et du droit syndical
-le champ d’activités des associations
d’actionnaires salariés s’inscrit dans le droit des sociétés et le droit
boursier. Les actionnaires salariés d’un groupe multinational appartenant à 20
nationalités différentes ne se reconnaissent pas nécessairement dans des
organisations syndicales européennes, les retraités n’ont généralement pas
conservé leurs liens avec une organisation syndicale ; mais tous se
sentent fédérés par l’association d’actionnaires salariés.
A l’occasion des fusions
acquisitions actuelles , des problèmes nouveaux surgissent :
-
les organisations syndicales doivent défendre les pôles
régionaux d’emploi, la réglementation
du travail (application des 35h) les rémunérations et arbitrer les conflits
sociaux .
-
les associations d’actionnaires salariés ont par contre un
rôle important dans l’élaboration de la stratégie et les politiques retenues
par la Direction Générale de l’entreprise, l’évaluation des moyens budgétés et
lors de l’Assemblée Générale le contrôle et le jugement des résultats.
Si les associations d’actionnaires
n’ont pas à intervenir sur des négociations en vue de la résolution des
conflits sociaux, elles doivent par contre rappeler à la DG les principes de
bonne gestion (corporate governance) et de comportement dans les relations
humaines au sein d’une entreprise socialement responsable qui privilégie le
développement durable.
En conclusion je suis convaincu que le développement de
l’actionnariat salarié sous ces différentes formes contribue au changement de
culture dans l’entreprise et à la transformation profonde des méthodes de
management.
Une métamorphose des salariés
est en train de s’opérer : se sentant copropriétaires, responsables,
solidaires, les salariés seront alors plus motivés, plus enclins à innover, à
se dépasser dans la négociation commerciale, l’exécution ou la direction d’un
projet, le respect des termes du contrat imposés par un client ; les
individus seront enfin disposés à se demander chaque matin : « que puis-je faire pour améliorer la
compétitivité de mon entreprise, faire progresser le cours de l’action et
valoriser mon épargne salariale ? »
Enfin grâce à la présence
vigilante de l’Actionnariat Salarié, un contrepoids nécessaire aux autres
actionnaires institutionnels, nous pouvons espérer que sera rétablie dans les
entreprises la primauté du facteur humain sur le facteur économique et financier.
Je vous remercie de votre
attention
Jean
Aymon Massie
AVAS – Association Volontaire des Actionnaires Salariés et anciens salariés régie par la loi du 19
juillet 1901
Association déclarée le 13 octobre 1986, modifiée le 17 novembre 1999
) AVAS, Tour Elf, Bureau 03E12, 92078 Paris la
Défense Cedex, France
% 01 47.44.27.18
%01.74.44.29.32 u Fax. 01. 47.44.37.82 u émail: esop.avas@elf-p.fr